Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques›§ Sous-section 4 : Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics
Art. D342-15-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d342-15-7