Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 8 : Contrôles›§ Sous-section 2 : Contrôles des installations raccordées aux réseaux publics d'électricité

Art. D342-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Au sens et pour l'application de la présente sous-section : - une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. - une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d342-18

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