Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

Art. D342-25

En vigueur depuis le 10 juin 2024
La quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création de l'ensemble d'ouvrages mentionné au 1° du II de l'article D. 342-2 par la capacité globale de raccordement offerte par celui-ci. La quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut décider de plafonner cette quote-part pour les installations de consommation et les ouvrages du réseau public de distribution, dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), lorsque cette quote-part intègre le coût d'ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3). La contribution dont est redevable le demandeur au titre de l'article L. 342-17 est constituée du coût des ouvrages mentionnés au 2° du II de l'article D 342-2, et d'une quote-part égale au produit de la puissance de raccordement demandée par la quote-part unitaire, le cas échéant plafonnée, associée à l'ensemble d'ouvrages concerné.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d342-25

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