Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

Art. D342-26

En vigueur depuis le 10 juin 2024
I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 342-2 est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l'énergie. II.-La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour autoriser le gestionnaire du réseau de transport à dimensionner un ensemble d'ouvrages conformément à l'article L. 342-2. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée. III.-En cas de décision favorable sur la demande d'autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l'énergie publient au moins les informations suivantes sur leurs sites internet respectifs : -la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du réseau public de distribution se raccordant au réseau public de transport ; -une liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerteUne carte identifiant la localisation envisagée de ces ouvrages ; -une cartographie de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ; -la quote-part unitaire associée à cet ensemble d'ouvrages ainsi que son plafonnement le cas échéant ; -les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou renforcer. IV.-La Commission de régulation de l'énergie peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l'évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s'applique afin d'assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d342-26

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