Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement›§ Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
Art. D342-4-14
En vigueur depuis le 24 sept. 2022
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d342-4-14