Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

Art. R342-4-11

En vigueur depuis le 28 avr. 2017
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit : P = C × B × (1-CRp/ CRt) où : P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ; C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ; B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ; CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ; CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW. Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r342-4-11

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