Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement›§ Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
Art. D342-4-15
En vigueur depuis le 24 sept. 2022
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.
Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d342-4-15