Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique›Sect. Section 1 : Procédure d'appel d'offres

Art. D352-9

En vigueur depuis le 8 mai 2022
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d352-9

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