Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre III : Recharge des véhicules électriques›Sect. Section 2 : Itinérance de la recharge
Art. R353-4-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r353-4-2