Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 3 : Mesures de police administrative
Art. D433-26
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le ministre chargé de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d433-26