Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel›Sect. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

Art. D445-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d445-3

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