Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel›Sect. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Art. D445-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d445-3