Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel›Sect. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
Art. D445-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d445-1