Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : Le régime de la fourniture›Sect. Section 4 : Fourniture de secours›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Art. R443-37
En vigueur depuis le 14 mars 2021
Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r443-37