Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : Le régime de la fourniture›Sect. Section 4 : Fourniture de secours›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Art. R443-36
En vigueur depuis le 14 mars 2021
Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.
La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r443-36