Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Art. D641-4-1

En vigueur depuis le 5 déc. 2021
Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment : 1° L'électricité ; 2° L'hydrogène ; 3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ; 4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ; 5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ; 6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.
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