Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
Art. D641-8-1
En vigueur depuis le 5 déc. 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d641-8-1