Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie›Sect. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs›§ Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
Art. R144-13
En vigueur depuis le 22 déc. 2018
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le représentant de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du représentant de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r144-13