Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie›Sect. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs›§ Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

Art. R144-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r144-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil