Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid›Sect. Section 1 : Analyse coûts-avantages
Art. R237-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment :
1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ;
2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;
3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées.
II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.
III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r237-2