Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid›Sect. Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données
Art. R237-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r237-5