Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
Art. R241-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes :
1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ;
2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ;
3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ;
4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r241-3