Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid›Sect. Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données
Art. R237-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un centre de données peut déroger à l'obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4.
Dans ce cas, l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 démontre que les conditions technico-économiques permettant d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4 ne sont pas réunies et l'exploitant du centre de données reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technico-économiques acceptables.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r237-6