Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

Art. R271-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r271-12

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