Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Art. R311-30
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.
Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :
-soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
-soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;
-soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.
La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-30