Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité›§ Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Art. R311-35
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-35