Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

Art. R341-12-2

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r341-12-2

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