Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Art. R341-12-4
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.
La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r341-12-4