Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

Art. R341-12-3

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres. Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r341-12-3

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