Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

Art. R341-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage. Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r341-5

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