Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Art. D341-3-2

En vigueur depuis le 11 mai 2022
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : -les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; -les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d341-3-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil