Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Art. R341-2
En vigueur depuis le 14 mars 2021
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.
Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.
Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics.
Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le ministre chargé de l'énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle régularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r341-2