Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS›Chapitre Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations›Sect. Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

Art. R453-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs. La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r453-1

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