Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. D361-2-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2022
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d361-2-1