Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Art. R361-2

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ; 1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ; 1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 1° quinquies Le chapitre IV du titre III n'est pas applicable ; 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ; 4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
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