Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Art. R343-34

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil