Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. D591-13-1

En vigueur depuis le 11 juin 2026
Les aides matérielles, prévues par l'article L. 553-1 dans sa rédaction issue de l'article L. 591-4, consistent en un versement sous la forme de chèques alimentaires d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer. Le barème des aides matérielles figure à l'annexe 8-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d591-13-1

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