Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. D591-13-2
En vigueur depuis le 11 juin 2026
Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.
Les aides matérielles sont dues à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour la durée fixée à l'article L. 551-13.
Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en assure également la distribution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d591-13-2