Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. R591-14

En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ; 2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ; 3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ; 5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ; 6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; 7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ; 8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ; 9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ; 11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r591-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil