Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. D591-13-4

En vigueur depuis le 11 juin 2026
Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule aide peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes sont déposées.
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