Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. L131-6
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l131-6