Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L131-3

En vigueur depuis le 3 août 2026
Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres. Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l131-3

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