Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L131-4

En vigueur depuis le 28 janv. 2024
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l131-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil