Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Art. L141-6
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l141-6