Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Art. L141-7

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée. Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l141-7

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