Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Art. L141-9
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l141-9