Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. L281-7
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
2° (Abrogé) ;
3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l281-7