Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 1 : Visa de court séjour
Art. L312-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l312-1