Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 2 : Visa de long séjour
Art. L312-3-1
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l312-3-1