Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage›§ Sous-section 2 : Autorisations de voyage
Art. L312-7
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l312-7