Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 2 : Visa de long séjour

Art. L312-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l312-4

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